C-26, r. 129 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec

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À jour au 1er janvier 2016
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 129
Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par. c et c.1).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Le secrétaire de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec transmet une copie du présent règlement à toute personne qui désire faire reconnaître une équivalence de diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec ou une équivalence de sa formation.
Dans le présent règlement, on entend par:
«équivalence de diplôme», la reconnaissance par le comité exécutif qu’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec atteste que le niveau de connaissances du titulaire de ce diplôme est équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme reconnu par règlement du gouvernement, pris en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26), comme donnant ouverture au permis;
«équivalence de formation», la reconnaissance par le comité exécutif que la formation d’une personne démontre que celle-ci a acquis un niveau de connaissances équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme reconnu par règlement du gouvernement, pris en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions, comme donnant ouverture au permis.
D. 50-2000, a. 1.
SECTION II
NORMES D’ÉQUIVALENCE
§ 1.  — Équivalence de diplôme
2. Une personne titulaire d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec bénéficie d’une équivalence de diplôme si elle remplit les conditions suivantes:
1°  son diplôme a été obtenu au terme d’études universitaires comportant un minimum de 1 350 heures, dont 585 réparties ainsi:
a)  l’administration des affaires: un minimum de 225 heures portant notamment sur le droit des affaires, le marketing, la gestion financière, l’analyse économique ou macro-économie et la comptabilité de gestion;
b)  les fondements de l’évaluation: un minimum de 90 heures portant notamment sur les concepts, les théories, les lois, les principes de la valeur, les processus, les méthodes et l’analyse;
c)  les éléments entourant l’activité d’évaluation: un minimum de 135 heures portant notamment sur l’architecture, les coûts de construction, la dépréciation, le développement immobilier, l’urbanisme, des études de cas, la préparation de rapports et le témoignage devant les tribunaux;
d)  le droit immobilier: un minimum de 90 heures;
e)  la finance immobilière: un minimum de 45 heures.
D. 50-2000, a. 2.
3. Lorsque le diplôme, qui fait l’objet de la demande d’équivalence, a été obtenu 5 ans ou plus avant cette demande, l’équivalence de diplôme doit être refusée si les connaissances acquises par la personne ne correspondent plus, compte tenu du développement de la profession, aux connaissances qui, à l’époque de cette demande, sont enseignées dans un programme d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme reconnu par règlement du gouvernement comme donnant ouverture au permis.
Dans ce cas, une équivalence de formation peut être reconnue conformément à l’article 4.
D. 50-2000, a. 3.
§ 2.  — Équivalence de formation
4. Une personne bénéficie d’une équivalence de formation si elle démontre qu’elle possède un niveau de connaissances équivalant à celui acquis par une personne qui est titulaire d’un diplôme reconnu en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26), notamment par une expérience pertinente de travail dans la pratique d’activités constituant l’exercice de la profession d’évaluateur agréé.
D. 50-2000, a. 4.
5. Malgré l’article 4, lorsque la formation qui fait l’objet d’une demande d’équivalence a été obtenue 5 ans ou plus avant cette demande, l’équivalence doit être refusée si les connaissances acquises par la personne ne correspondent plus, compte tenu du développement de la profession, aux connaissances qui, à l’époque de la demande, sont enseignées dans un programme d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme reconnu par règlement du gouvernement comme donnant ouverture au permis.
D. 50-2000, a. 5.
6. Dans l’appréciation de la formation de la personne aux fins de l’article 4, il est tenu compte des facteurs suivants:
1°  la nature et la durée de l’expérience;
2°  le fait qu’elle soit titulaire d’un ou de plusieurs diplômes obtenus au Québec ou ailleurs;
3°  la nature, le contenu, la durée et la pertinence des cours suivis pour l’obtention de ces diplômes en regard de la pratique de la profession;
4°  les stages de formation professionnelle et les autres activités de formation continue ou de perfectionnement suivis;
5°  le nombre total d’années de scolarité;
6°  l’expérience pertinente de travail.
D. 50-2000, a. 6.
7. Dans le cas où l’appréciation de la formation de la personne pose des difficultés telles qu’un jugement ne peut être porté sur son niveau de connaissances, la personne peut être reçue en entrevue ou invitée à subir un examen ou les deux.
D. 50-2000, a. 7.
8. Bénéficie d’une équivalence de formation conformément à l’article 4 la personne qui satisfait à l’une des conditions suivantes:
1°  elle est titulaire d’un permis d’évaluateur délivré par le Tribunal administratif du Québec;
2°  elle détient le titre de «accredited appraisal» décerné par l’Institut canadien des évaluateurs et est titulaire d’un diplôme universitaire qui, n’eût été de la restriction de l’article 3, aurait été reconnu équivalent et qui a été obtenu moins de 10 ans avant la date de la réception de la demande d’équivalence de formation;
3°  elle détient le titre de «accredited appraisal» décerné par l’Institut canadien des évaluateurs et est titulaire d’un diplôme universitaire de premier cycle dans un domaine connexe à l’évaluation, tel que l’architecture, l’urbanisme, le génie civil, délivré par un établissement d’enseignement du Québec moins de 10 ans avant la date de la réception de la demande d’équivalence de formation;
4°  elle est titulaire d’un diplôme universitaire de premier cycle dans un domaine connexe à l’évaluation, tel que l’architecture, l’urbanisme ou le génie civil, et d’un certificat universitaire en évaluation délivrés par un établissement d’enseignement du Québec moins de 10 ans avant la date de la réception de la demande d’équivalence de formation et possède une expérience pertinente d’au moins 1 an;
5°  elle est titulaire d’un diplôme d’études collégiales en techniques d’estimation et d’évaluation en bâtiment et d’un diplôme universitaire de premier cycle dans un domaine connexe à l’évaluation, tel que l’architecture, l’urbanisme, le génie civil ou l’administration des affaires, délivrés par un établissement d’enseignement du Québec moins de 10 ans avant la date de la réception de la demande d’équivalence et possède une expérience pertinente d’au moins 1 an.
D. 50-2000, a. 8.
SECTION III
PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE DES ÉQUIVALENCES
9. Une personne qui veut faire reconnaître une équivalence doit, au soutien de sa demande, fournir au secrétaire de l’Ordre, outre les documents qu’elle juge pertinents, les documents suivants accompagnés des frais d’étude de son dossier exigés conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26):
1°  son dossier scolaire comprenant le relevé de notes officiel expédié directement à l’Ordre par le registraire de l’établissement d’enseignement, la description des cours suivis ainsi que le nombre d’heures et de crédits s’y rapportant;
2°  une copie de ses diplômes certifiée conforme par l’établissement d’enseignement;
3°  une description et une attestation de sa participation à un stage de formation professionnelle ou à toute autre activité de formation continue et de perfectionnement dans le domaine de l’évaluation, le cas échéant;
4°  une description détaillée de son expérience pertinente de travail et une attestation de cette expérience par ses employeurs.
Tout document transmis à l’appui de la demande de reconnaissance d’une équivalence, rédigé dans une langue autre que le français ou l’anglais, doit être accompagné de sa traduction en français attestée sous serment par la personne qui a fait cette traduction.
D. 50-2000, a. 9.
10. Le secrétaire de l’Ordre transmet les documents mentionnés à l’article 9 au comité d’admission formé par le Conseil d’administration en vertu du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26) et chargé de l’application du présent règlement.
Ce comité formule dans les meilleurs délais sa recommandation au comité exécutif.
D. 50-2000, a. 10.
11. À la première réunion qui suit la réception de la recommandation de ce comité, le comité exécutif décide s’il reconnaît ou non l’équivalence de diplôme ou de formation et il en informe par écrit la personne dans les 30 jours qui suivent la date de sa décision.
D. 50-2000, a. 11.
12. S’il ne reconnaît pas l’équivalence de diplôme ou de formation, le comité exécutif indique, dans sa décision, les programmes d’études, les stages de formation ou les examens dont la réussite permettrait à cette personne, considérant son niveau actuel de connaissances, de bénéficier de cette équivalence.
D. 50-2000, a. 12.
13. La personne à qui le comité exécutif ne reconnaît pas l’équivalence demandée peut demander au Conseil d’administration de se faire entendre et de réviser cette décision si elle en transmet la demande par écrit et motivée au secrétaire de l’Ordre dans les 30 jours de la date de la mise à la poste de la décision du comité exécutif.
Le Conseil d’administration dispose d’un délai de 60 jours à compter de la date de la réception de cette demande pour entendre cette personne et, s’il y a lieu, réviser la décision. À cette fin, le secrétaire de l’Ordre convoque la personne au moyen d’un avis écrit, transmis par poste recommandée, au moins 10 jours avant la date de l’audience.
D. 50-2000, a. 13; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
14. La décision du Conseil d’administration sur la demande de révision est définitive et sans appel et elle doit être transmise par écrit à la personne dans les 30 jours de la date de l’audience.
D. 50-2000, a. 14.
15. (Omis).
D. 50-2000, a. 15.
RÉFÉRENCES
D. 50-2000, 2000 G.O. 2, 853
L.Q. 2008, c. 11, a. 212